D-9.2, r. 10 - Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Texte complet
2. (Abrogé).
D. 830-99, a. 2; A.M. 2013-12, a. 1; A.M. 2020-04, a. 1; A.M. 2023-07, a. 1.
2. Sont incompatibles avec l’exercice des activités de représentant:
1°  les fonctions de juge;
2°  les fonctions de policier;
2.1°  les fonctions de ministre du culte;
2.2°  les fonctions de directeur de funérailles ou toute autre fonction similaire dans le domaine funéraire;
3°  l’exercice des activités de syndic de faillite;
4°  l’exercice d’une profession de la santé régie par le Code des professions (chapitre C-26);
5°  l’exercice de la profession d’avocat ou de notaire;
6°  l’exercice de l’activité professionnelle de comptabilité publique;
7°  l’exercice des activités de courtier immobilier;
8°  la direction d’un syndicat, autre qu’un syndicat de représentants, celle d’une association professionnelle ou le statut d’employé d’une telle organisation.
Malgré le premier alinéa, l’exercice des activités ou des professions visées à l’un des paragraphes ci-dessous n’est pas incompatible avec l’exercice des activités mentionnées à ce paragraphe:
1°  l’activité ou la profession mentionnée au paragraphe 5 ou 6 de cet alinéa; les activités d’expert en sinistre et de planificateur financier;
2°  les activités mentionnées au paragraphe 7 de cet alinéa; les activités de courtier hypothécaire, dans la mesure où le représentant n’exerce ses activités que dans la discipline du courtage hypothécaire.
D. 830-99, a. 2; A.M. 2013-12, a. 1; A.M. 2020-04, a. 1.
2. Sont incompatibles avec l’exercice des activités de représentant:
1°  les fonctions de juge;
2°  les fonctions de policier;
2.1°  les fonctions de ministre du culte;
2.2°  les fonctions de directeur de funérailles ou toute autre fonction similaire dans le domaine funéraire;
3°  l’exercice des activités de syndic de faillite;
4°  l’exercice d’une profession de la santé régie par le Code des professions (chapitre C-26);
5°  l’exercice de la profession d’avocat ou de notaire;
6°  l’exercice de l’activité professionnelle de comptabilité publique;
7°  l’exercice des activités de courtier immobilier sauf l’exercice des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière;
8°  la direction d’un syndicat, autre qu’un syndicat de représentants, celle d’une association professionnelle ou le statut d’employé d’une telle organisation.
Malgré le premier alinéa, l’exercice des activités ou professions visées aux paragraphes 5 et 6 de cet alinéa n’est pas incompatible avec l’exercice des activités d’expert en sinistre et de planificateur financier.
D. 830-99, a. 2; A.M. 2013-12, a. 1.
2. Sont incompatibles avec l’exercice des activités de représentant:
1°  les fonctions de juge;
2°  les fonctions de policier;
3°  la profession de syndic de faillite;
4°  l’exercice d’une profession de la santé régie par le Code des professions (chapitre C-26);
5°  l’exercice de la profession d’avocat ou de notaire;
6°  l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé ou d’administrateur agréé;
7°  l’exercice de la profession de courtier ou d’agent immobilier sauf l’exercice des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière;
8°  la direction d’un syndicat, autre qu’un syndicat de représentants, celle d’une association professionnelle ou le statut d’employé d’une telle organisation.
Malgré le premier alinéa, l’exercice des activités ou professions visées aux paragraphes 5 et 6 de cet alinéa n’est pas incompatible avec l’exercice des activités d’expert en sinistre et de planificateur financier.
D. 830-99, a. 2.